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Loi 3DS : les CESER renforcés dans la diversité de leurs missions

Crédit photo : Volodymyr Hryshchenko – Unsplash

La loi dite 3DS (pour « Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification ») a été promulguée le 21 février. Elle renforce les missions des CESER dans trois de ses articles :

  • l’article 230 complète les missions des CESER en y ajoutant la prospective territoriale
  • l’article 213-8 prévoit désormais la participation des CESER dans le 2ème collège des comités de bassin ;
  • l’article 371-3 prévoit la présence des CESER parmi les parties prenantes des comités régionaux de la biodiversité.

Ces modifications n’emportent pas de nouveautés majeures pour la Bretagne, car le CESER de Bretagne conduit des travaux prospectifs depuis plus de 25 ans et il a longtemps siégé au comité de bassin Loire-Bretagne. Elles témoignent cependant d’une reconnaissance des CESER et de la diversité de leurs missions. La loi NOTRe avait déjà confié aux CESER la mission nouvelle de contribuer au suivi et à l’évaluation des politiques publiques. Le Code général des collectivités territoriales prévoit désormais que « le Conseil économique, social et environnemental régional est, auprès du Conseil régional et du Président du Conseil régional, une assemblée consultative. Il a pour missions d’informer le Conseil régional sur les enjeux et conséquences économiques, sociaux et environnementaux des politiques régionales, de participer aux consultations organisées à l’échelle régionale, de conduire des études de prospective territoriale régionale ainsi que de contribuer à des évaluations et à un suivi des politiques publiques régionales ». Pour leur 50ème anniversaire (c’est la loi du 5 juillet 1972 qui a créé les Comités économiques et sociaux), les CESER se voient ainsi reconnus et renforcés dans leurs missions.

La loi 3DS apporte en outre deux précisions relatives à la composition des CESER, qui doivent intégrer des représentant·es d’associations de jeunesse et d’éducation populaire âgés de moins de 27 ans au moment de leur nomination, contre 30 ans auparavant.

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